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NOUVEAU
Voici le texte définif du premier Decret d' application du crédit d' impôt définissant les materiels pouvant donner droit au crédit d'impôt. Ce Decret sera suivi d' un second qui concerna l' alimentation interne des maisons.
Arrêté du X/X/2007 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif aux dépenses d'équipements de l'habitation principale et modifiant l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code
NOR: XXXXXXXXX
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le Ministre de la santé et des solidarités, la Ministre de l’écologie et du développement durable et le Ministre délégué au budget et à la réforme de l’état, porte-parole du gouvernement ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater, et l'annexe IV à ce code, notamment son article 18 bis ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R.1321-43 et suivants ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France du 5 septembre 2006 relatif aux enjeux sanitaires liés à l'utilisation d'eau de pluie pour des usages domestiques ;
Arrêtent : Article 1 : Le 3 de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts est complété par un c) ainsi rédigé :
« c) d’équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l’aval de toitures inaccessibles pour des utilisations à l’extérieur des habitations, constitués :
• d’une crapaudine, installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant l’eau vers le stockage ;
• soit d’un système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage installé sur une descente de gouttières (en cas de descente unique), soit d’un regard rassemblant l’intégralité des eaux récupérées ;
• d’un dispositif de filtration par dégrillage, démontable pour nettoyage, de maille inférieure à 5mm, placé en amont du stockage;
• d’un dispositif de stockage, à l’exclusion des systèmes réhabilités comprenant une ou plusieurs cuves reliées entre elles, répondant aux exigences minimales suivantes :
o étanche
o résistant à des variations de remplissage
o non translucide,
o fermé, recouvert d’un couvercle solide et sécurisé
o comportant un dispositif d’aération muni d’une grille anti-moustiques et
o équipé d’une arrivée d’eau noyée, d’un système de trop plein muni d’un clapet anti-retour (sauf dans le cas où le trop plein s’effectue par l’arrivée d’eau) ;
o vidangeable, nettoyable intégralement et permettant d’avoir un accès manuel à tout point de la paroi;
• des conduites de liaisons entre le système de dérivation et le stockage et entre le trop plein et le pied de la gouttière dérivée ;
• d’un robinet de soutirage verrouillable ;
• d’une plaque apparente et scellée à demeure, au dessus du robinet de soutirage, portant d’une manière visible la mention « eau non potable » et un pictogramme caractéristique. »
Article 2 : Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Un crédit d'impôt de 25% pour les installations de récupération de l'eau de pluie:
Loi sur l’eau: l’Assemblée nationale persiste et signe 14/12/2006
Le gouvernement et les députés sont tombés d’accord: le crédit d’impôt en faveur de l’installation par les particuliers de systèmes de collecte, de traitement et de distribution des eaux pluviales (article 23 ter) a été rehaussé à hauteur de 25% dans la limite de 8.000 euros, contre les 15% votés au Sénat. Ce ne devrait pas être un sujet de débat lors de la commission mixte paritaire (CMP) qui doit avoir lieu en milieu de semaine prochaine. En revanche, Nelly Olin, ministre en charge de l’environnement s’est opposée à l’amendement 101 -finalement adoptée- qui confie à son ministère et à celui du logement la rédaction du futur arrêté. Le ministère du budget et surtout celui de la santé, peu favorable au principe de récupération des eaux de pluie, ont été écartés. (source: le journal de l'environnement)
Vous trouverez ci-après le premier texte sur la crédit d'impot. Celui-ci sera voté définitivement à la fin du mois de Novembre 2006. Je ne manquerais pas de tenir le site à jour.
Guillaume TAVIERE
Les députés ont adopté mercredi 17 mai 2006 en seconde séance un amendement accordant un crédit d'impôt aux particuliers qui installeront chez eux un système de récupération de l'eau de pluie entre début 2007 et fin 2011.
Cet amendement (596) au projet de loi sur l'eau a été adopté à l'unanimité, concrètement, les particuliers qui installeront à leur domicile un système de récupération et de traitement des eaux de pluie entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 auront droit à un crédit d'impôt.
Celui-ci représentera 40% du montant des équipements et des travaux réalisés, dans la limite de 5.000 euros maximum.
Amendement 596 - Après l'article 23, insérer l'article suivant :I. - Après l'article 200 quater A du code général des impôts, est inséré un article 200 quater A-O ainsi rédigé :« Art. 200 quater A-O -
1. L'installation par un contribuable à sondomicile situé en France, y compris ses dépendances, d'un système de récupération et de traitement des eaux pluviales ouvre droit à un crédit d'impôt. Il s'applique aux coûts des équipements de récupération et de traitement des eaux ainsi que des travaux nécessités pour leur installation:
- 1° Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans le cadre de travaux réalisés dans un immeuble achevé
- 2° Intégrés à un immeuble acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011
- 3° Intégrés à un immeuble acquis en l'état de futur achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011.
2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux, appareils et la nature des travaux ouvrant droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour bénéficier du crédit d'impôt
3. Le crédit d'impôt s'applique au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du 1., au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure
4. Pour une même résidence, le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant des équipements neufs et des travaux réalisés pour l'installation du système de récupération et de traitement des eaux pluviales pris en compte dans la limite de 5.000 euros, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011
5. Les équipements, matériaux, appareils et travaux mentionnés au 2. s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.
6. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestationmentionnée au 5 ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2., des équipements, matériaux, appareils et travaux effectivement réalisés. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant des caractéristiques et les critères de performances conformément à l'arrêté mentionné au 2., il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 40 % de la dépense non justifiée.
7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
III. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévue par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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